T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
9. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement, en vertu de l’article 93 de la Loi, à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa prestation. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de prestation.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa prestation, et son traitement est réduit conformément à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 244.3 de la Loi.
D. 326-93, a. 9; D. 866-2010, a. 5.